Suite à la publication du rapport annuel de la cour des comptes relatif à l’exercice 2012, nous publions une série concernant les communes des provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour.
La commune rurale Si Hsaien Ben Abderrahmane a été instituée par le découpage administratif de 1992. Elle relève du ressort territorial de la province d’El-Jadida et s’étend sur une superficie de 115 km². Sa population s’élève à 6.507 habitants, selon le recensement de 2004, répartie sur 1.155 ménages et 32 douars, avec une densité de 433,80 habitants par km².
I. Observations et recommandations de la Cour régionale des comptes
A. Contrôle interne
Absence d’un organigramme visé par les autorités de tutelle
Le président de la commune rurale Si Hsaien Ben Abderrahmane a établi l’organigramme de la commune par arrêté du 04/02/2013. Cependant, cet arrêté n’a pas été visé par le wali ou le gouverneur, conformément aux dispositions de l’article 54 bis de la loi 78.00 formant charte communale telle qu’elle a été modifiée et complétée.
Ainsi, la Cour régionale des comptes rappelle à la commune l’obligation de disposer d’un organigramme, visé par les autorités de tutelle, fixant les attributions des services communaux, conformément à l’article 54 bis de la charte communale.
Défaut de communication du sommier de consistance aux autorités de tutelle pour assurer le contrôle périodique
La commune ne communique pas le sommier de consistance prescrit par l’article premier du décret n° 2.58.1341 du 04 février 1959, aux autorités de tutelle, pour assurer les contrôles prévus par la circulaire du ministre de l’intérieur n° 0218 du 20 avril 1993.
Ainsi, la Cour régionale des comptes recommande à la commune de se conformer aux dispositions de l’article premier du décret 2.58.1341 du 04 février 1959 en envoyant le sommier de consistance aux autorités de tutelle pour son contrôle périodique.
Défaut de constitution de la caution par le régisseur des recettes
L’arrêté de nomination de M. (A. A.) en tant que régisseur de recettes, daté le 29/03/2001, oblige ce dernier à constituer une caution de 1.000,00 DH. Toutefois, il a été constaté que le régisseur n’a pas constitué cette caution et sans que le président de la commune ni le percepteur communal ne prennent les dispositions nécessaires, conformément à l’article 4 de l’arrêté précité, pour l’application de cette disposition..
A cet égard, la Cour régionale des comptes prend en compte l’engagement de la commune à faire le régisseur des recettes constituer sa caution et recommande de le réaliser dans un bref délai.
B. Gestion des affaires administratives et financières des fonctionnaires
La commune dispose de quatorze fonctionnaires dont trois sont mis à la disposition d’autres administrations. Les charges de personel ont représenté, en moyenne, 39% des dépenses de fonctionnement entre 2008 et 2012, ce taux est passé à 32% en 2012.
Mise à dispositions des fonctionnaires
La commune a mis trois fonctionnaires à la disposition d’autres services ne relevant pas de la commune sachant que la mise à disposition n’était pas une situation administrative parmi celle prévues par l’article 37 du dahir n° 1.58.008 du 04 Chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique qui s’applique à la fonction publique communale sous réserve des dispositions du décret du 27 septembre 1977.
Cette situation était, alors, illégale jusqu’à la publication de la loi n° 50.05 du 19 mai 2011 qui permet de mettre des fonctionnaires à la disposition d’autres administrations à condition de respecter les conditions fixées par l’article 45 tierce de la loi 50.05 précitée.
Ainsi, la Cour régionale des comptes recommande de régulariser la situation administrative des fonctionnaires mis à disposition conformément à la réglementation en vigueur.
Indemnités pour travaux supplémentaires
Le paiement des indemnités pour les travaux supplémentaires est effectué sans que l’ordonnateur ne reçoive des états comptables établis par le fonctionnaire ou l’agent concerné et dûment signés par le chef de service dont il relève hiérarchiquement. Cette pratique est contraire aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2.86.349 du 2 décembre 1986 concernant le paiement des indemnités pour les heures supplémentaires et pour les travaux pénibles et salissants pour certains fonctionnaires et agents des collectivités locales et de leurs groupements.
Il a été aussi constaté que deux fonctionnaires mises à la disposition du caïdat de Ouled Frej (Mme. F. B. depuis 2000 et Mme. F. N. depuis 2009) ont bénéficié irrégulièrement des indemnités pour les heures supplémentaires.
Ainsi, la Cour régionale des comptes recommande à la commune de respecter les dispositions de l’article 4 du décret n° 2.86.349 du 2 décembre 1986 lors du paiement des indemnités pour les heures supplémentaires.
Indemnités de déplacement à l’intérieur du Royaume
Il a été remarqué, concernant les indemnités de déplacement des fonctionnaires à l’intérieur du Royaume, que :
– Les périodes des situations établies ne coïncident pas avec les périodes réelles de déplacement ;
– La commune ne garde pas copies des ordres de mission et des mandats émis dans ses archives ;
– Le déplacement des fonctionnaires vers la ville d’El-Jadida, située à 36 km seulement de la commune, pour assister aux réunions de l’agence urbaine, pour déposer un dossier ou pour retirer un numéro de bulletin officiel ne nécessite pas l’octroi de trois taux par jour.
Ces observations montrent que les montants payés aux fonctionnaires sous formes d’indemnités de déplacement ne correspondent pas à la réalité de leurs déplacements.
Ainsi, la Cour régionale des comptes rappelle à la commune l’obligation de respecter l’arrêté du ministre chargé de la modernisation des secteurs publics numéro… règlementant l’octroi des indemnités de déplacement et recommande que ces indemnités soient conformes à la réalité.
C. Subventions aux associations
La commune a ordonné le versement de plusieurs subventions annuelles à des associations entre 2008 et 2012. Il est constaté à cet effet ce qui suit:
– La non conclusion de conventions fixant les droits et les obligations des associations à l’égard de la commune, surtout avec les associations recevant des subventions importantes et d’une façon périodique;
– L’absence de règles préétablies qui définissent les critères d’octroi des subventions;
– L’absence de contrôle aussi bien périodique que ponctuel des associations subventionnées;
– La non suspension des subventions aux associations qui ne produisent pas à la commune leurs comptes d’emplois des fonds, comme le prévoit l’article 32 tierce du dahir n° 1.58.376 du 15 novembre 1958.
Ainsi, la Cour régionale des comptes recommande à la commune de veiller à établir des conventions avec les associations périodiquement subventionnées déterminant leurs droits obligations et rappelle l’obligation de respecter les dispositions de l’article 32 tierce du dahir n° 1.58.376 du 15 novembre 1958.
D. Exécution des dépenses
Spécification de marques commerciales dans les bons de commande
La commune a acquis par voie de bons de commande des marques spécifiques d’ordinateurs, d’imprimantes et de motocycles sans faire référence à la possibilité de fournir des marques équivalentes, et ce contrairement aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 4 du décret n° 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Cet article énonce que «..les spécifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers, à moins qu’il n’y ait aucun autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services requis et à condition que l’appellation utilisée soit suivie des termes «ou son équivalent».
Cette observation concerne les bons de commande suivants:
– BC n° 179 du 31/03/2009 objet de la facture n° 65/09 émise par la société (M. B.) et du mandat n° 183 du 04/06/2009 d’un montant de 30.000,00 DH pour acquérir deux ordinateurs de la marque « O. » ;
– BC n° 06 du 10/08/2011 objet de la facture n° 10/2011 émise par la société (I. M.) et du mandat n° 193 du 30/09/2011 d’un montant de 20.880,00 DH pour acquérir trois ordinateurs de la marque « hp » ;
– BC n° 07 du 10/08/2011 objet de la facture n° 136/2011 émise par la société (B. S.) et du mandat n° 183 du 27/09/2011 d’un montant de 18.600,00 DH pour acquérir une photocopieuse de la marque « AFICIO RICOH » ;
– BC n° 154 du 16/06/2008 objet de la facture n° 12/08 émise par la société (A. F.) et du mandat n° 361 du 17/12/2008 d’un montant de 9.800,00 DH pour acquérir un motocycle de la marque « Peugeot » ;
– BC n° 165 du 07/01/2009 objet de la facture non numéroté émise par la société (T.&D.) et du mandat n° 93 du 07/04/2009 d’un montant de 9.800,00 DH pour acquérir un motocycle de la marque « Motobécane ».
Ainsi, la Cour régionale des comptes recommande le respect des dispositions du 3ème paragraphe de l’article 4 du décret n° 2.06.388 précité.
Manque de techniciens spécialisés dans le suivi des travaux
Il a été remarqué que la commune ne dispose pas de techniciens spécialisés dans le suivi des travaux.
En effet, la commune a chargé de cette mission un agent, à qui il reste trois années à la retraite et qui ne dispose pas des qualifications nécessaires pour accomplir ce travail.
Non établissement des attachements et des cahiers de chantier
La commune n’établit pas les attachements déterminant les quantités exécutées et les lieux de leurs exécutions tel qu’il est stipulé par le 1er paragraphe de l’article 57 du CCAG travaux : « Il est dressé mensuellement, ou à chaque fois qu’il est nécessaire, et à partir des attachements ou des situations admises par le maître d’ouvrage, un décompte provisoire des travaux exécutés et des approvisionnements réalisés valant procès-verbal de service fait et servant de base aux versements d’acomptes à l’entrepreneur ».
La commune n’oblige pas, également, les sociétés titulaires de marchés publics de tenir les cahiers de chantier pour y inscrire les procès-verbaux des réunion des chantiers et des observations relevées par le maître d’ouvrage conformément aux dispositions des cahiers des prescriptions spéciales des marchés concernées et des bons de commande émis.
Dans ce cadre, la Cour régionale des comptes rappelle les dispositions de l’article 57 du CCAG travaux en ce qui concerne l’établissement des attachements.
II. Réponse du Président du Conseil communal de Si Hsain Ben Abderrahmane (Texte intégral)
1. Contrôle interne
La commune ne dispose pas d’un organigramme dument visé
En ce qui concerne l’organigramme, la commune s’est conformée à l’article 54 bis de la loi 78.00 portant charte communale et a été adressé à l’autorité de tutelle en date du 04/02/2013 pour visa.
Le sommier de consistance n’est pas adressé à l’autorité du tutelle pour le contrôle périodique
La commune a envoyé le sommier de consistance à l’autorité du tutelle pour contrôle périodique en date du 13 août 2013.
Manque de constitution d’une caution du régisseur de recettes
La commune a actualisé l’arrêté de nomination du régisseur de recettes pour se conformer aux clauses du décret n° 02.09.441 du 03 janvier 2010 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leur groupement.
2. Gestion des affaires financières et administratives du personnel
La mise à disposition
La commune procédera a la régularisation de la mise à disposition concernant certains fonctionnaires mis à la disposition d’autre administrations en conformité avec la loi 50.05 relative à la mise à disposition .
Indemnités des travaux supplémentaires
La commune octroie ces indemnités selon le mérite et la réalisation effective de ses travaux par les bénéficiaires. Selon les dispositions du décret n° 2.86.349 du 2 décembre 1986.
Frais du déplacement des fonctionnaires à l’intérieur du royaume
La situation des déplacements reflète la realite.de plus le point du départ pour effectuer les déplacements du centre had ouled frej et de 60 km vers El Jadida.
3. Subvention allouée aux associations
L’association des parents et élèves du groupe scolaire de Bir Babouche est la seule à bénéficier périodiquement des subventions et a fourni annuellement ses rapports. De même la commune a ordonne aux associations bénéficiaires des subventions à conclure des conventions respectant les clauses de l’article:32bis deux fois du dahir n° 1.58.376 du 15 novembre 1958.
4. Exécution des dépenses communales
La mention d’un type particulier d’achat sans utiliser le terme d’équivalence
La mention d’un type particulier d’achat sans utiliser le terme d’équivalence est faite sans vouloir écarter aucun produit ou marque.
La commune a ordonné aux services communaux de se conformer aux clauses du paragraphe trois de l’article quatre du décret n° 2.06.338 fixant les conditions et les formes de passation des marches de l’état.
La commune ne dispose pas d’un technicien spécialisé dans le suivi des travaux
Afin de combler le manque dans le service technique la commune organisera un concours pour le recrutement d’un technicien spécialise ou établir un contrat avec un bureau d’étude pour le suivi des travaux.
Manque des attachements et PV de chantiers
La commune n’a pas conclu de marches depuis 2005 dans le cadre du code des marchés publics et va se conformer aux clauses de l’article 57 du cahier des prescriptions administratives dans l’exécution de nouveaux marchés.
Rapport d’activités Relatif à l’exercice 2012
Volume II – Livre 2
Pages 435 à 440