Suite à la publication du rapport annuel de la cour des comptes relatif à l’exercice 2012, nous publions une série concernant les communes des provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour.
La commune rurale M’harza Sahel se situe dans la circonscription territoriale de la province d’El Jadida, région de Abda -Doukkala. Sa population s’élève à 12.390 selon la monographie de la commune de 2011.
En ce qui concerne les ressources financières de la commune, les recettes de 2012 se sont élevées à 25.458.771,99 dirhams, alors que les dépenses ont atteint un montant de 6.601.781,05 dirhams, ce qui a permis de dégager un excédent de 18.856.990,94 dirhams.
I. Observations et recommandations de la Cour régionale des comptes
Le contrôle de la gestion de la commune, effectué par la Cour régionale des comptes de Settat, a abouti à la formulation d’observations dont les plus saillantes sont reprises ci-après :
A. Détermination des objectifs du développement économique et social de la commune : non adoption du plan communal de développement
Le conseil communal n’a pas adopté le plan de développement conformément aux orientations et aux objectifs du plan national en méconnaissance aux dispositions de l’article 36 de la charte communale telle qu’ elle a été complétée et modifiée par la loi n°17.08.
La Cour régionale des comptes recommande, en conséquence, l’adoption du plan communal de développement afin qu’il constitue un cadre pour orienter les interventions de la commune en matière des investissements tout en tenant compte des moyens humains et financiers disponibles à la commune et ceux mis à sa disposition.
B. Evaluation de contrôle interne
Cumul des tâches incompatibles au regard des normes de contrôle interne
Le régisseur des dépenses de la commune est chargé de tâches incompatibles au regard des normes de contrôle interne : la consultation des fournisseurs, la réception des devis contradictoires, l’établissement des bons de commande, la réception des achats et la certification de service fait.
Non tenue de la comptabilité matière
La commune ne tient pas la comptabilité des matières, des valeurs et titres conformément aux dispositions de l’ article 111 du décret n° 2-09-441 du 17 moharrem 1431(3 janvier 2010) portant règlement de la comptabilité publique des collectivités et de leur groupements. Ce qui rend difficile le suivi des acquisitions et leur utilisation et la connaissance de la partie bénéficiaire ainsi que les quantités et la date d’utilisation.
Pour illustrer les risques engendrés par la non tenue de la comptabilité des matières, la Cour régionale n’a pas pu suivre la consommation du papier bureautique ; le fonctionnaire chargé de sa conservation n’a pas pu justifier l’essor de 120 rames de papier.
La commune ne dispose pas de carnet de bord relatif à chaque véhicule
La commune ne tient pas des carnets pour le suivi de la consommation des carburants et l’enregistrement des kilométrages par véhicule, ce qui ne permet pas de s’assurer que la consommation annuelle des carburants est réellement utilisée au profit de la commune.
Le président du conseil communal s’est engagé à utiliser des carnets de bord pour les véhicules et les engins afin de maitriser et de rationnaliser la consommation du carburant.
La Cour régionale des comptes recommande prend acte de l’engagement du président du conseil communal pour satisfaire à ses observations et recommande :
– Le respect des normes de contrôle interne et la séparation des tâches incompatibles ;
– La tenue de la comptabilité des matières, des valeurs et titres ;
– L’utilisation des carnets de bord pour les véhicules communaux.
C. Exécution des dépenses publiques
Paiement des dépenses ne relevant pas des charges de la commune
La commune prend en charge des dépenses de 397.250,00 dirhams pour le paiement des loyers des agents des autorités locales en dépit du fait que ces dépenses ne relèvent pas des dépenses de la commune comme elles sont définies par l’article 21 du Dahir portant loi n° 1-76-584 du 5 Chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation des finances des collectivités locales et leurs groupements applicable jusqu’au 23 février 2009, et par les dispositions de l’article 39 de la loi n°45-08 relative à l’organisation financière des collectivités locales et leurs groupement promulgué par le dahir n°1-09-02 du 22 Safar 1430
(1 février 2009) La chambre administrative de la Cour suprême a consacré cette position par son arrêt du 10 octobre 2002 dossier n°4290/1/2000, en confirmant la décision de la Cour des comptes qui considère le paiement de loyer d’un Caid par la commune est une dépense irrégulière.
Erreurs de liquidation
La non application des taux adéquats de la taxe sur la valeur ajoutée a engendré des erreurs dans les calculs de liquidation des dépenses exécutées via les bons de commande suivants n° 259/2005, n° 298/2006, n° 300/2007, n° 40/2008, n° 86/2009 et n° 132/2010. le
surplus payé entre 2005 et 2010 dans le cadre de paiement de ces dépenses atteint 21.572,47 dirhams.
Fractionnement de dépenses
La commune a procédé en 2008 à l’émission des bons de commande n°19 et n°48 d’un montant global 299.334,00 dirhams pour l’extension du réseau de l’eau potable, et des bons de commande n°25 et n°26 et n°49 d’un montant global de 337.800,00 dirhams pour l’aménagement et l’entretien des bâtiments en une seule année, ce qui est enfreint les dispositions de l’article 75 du décret n° 2-06-388 du 16 Moharem 1428 (05 février 2007) relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que les dispositions relatives a leurs contrôle et leurs gestion, et l’annexe n°3 de ce décret.
Exagération des prix
Pour l’aménagement extérieur de la maison communale, la commune a procédé à l’émission du bon de commande n°25 en date du 13 juin 2008 objet de la facture n°02/08 du 17 juillet 2008 du fournisseur «Jorf Négoce» Les prix de ce bon commande sont très élevés au regard de la
nature des commandes et des prix pratiqués dans le marché.
C’est ainsi que le prix de la démolition d’un mur de 40 cm de hauteur a été fixé à 30,00 dirhams le mètre linéaire (mal défini au bon commande par grattage de l’enduit existant), celui de la construction d’un nouveau mur à 150,00 dirhams le mètre carré, le couronnement
en béton armé y compris armature et enduit bâtard à 200.00 dirhams le mètre linéaire sachant que sa largeur est de 20 cm et sa hauteur de 20 cm, ce qui signifie que le mètre cube a coûté 5.000,00 dirhams alors que les prix du marché n’excèdent pas 1.500,00 dirhams.
Le prix adopté pour le lit de roche est de 50,00 DH le mètre carré, et la construction de dix poteaux de béton armé d’une hauteur d’un mètre, d’une largeur de 20 cm et d’une longueur 20cm est faite à 900,00 DH à l’unité.
Affectation des acquisitions à des services non communaux
La commune a mis à la disposition de la province d’El Jadida des acquisitions (une tente équipée tapis et table…) objet des bons de commande n° 75 du 14/09/2009 d’un montant de 111.820,00 et n°76 du 14/09/2009 d’un montant de 11.250,00 DH.
La Cour régionale des comptes prend acte les mesures prises pour rectifier ces irrégularités et recommande de veiller sur :
– le respect des dispositions des articles 53, 67 et 68 du décret n° 2-09-441 du 17 moharrem 1431(3 janvier 2010) portant règlement de la comptabilité publique des collectivités et de leur groupements, des dispositions des articles 91 et 99 du code général des impôts déterminant les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée et les matières exonérées;
– le respect des dispositions de l’article 49 du décret n° 2-09-441 du 17 moharrem 1431(3 janvier 2010) portant règlement de la comptabilité publique des collectivités et de leur groupements, et des autorisations prévues au budget de la commune ;
– le respect des dispositions de l’article 75 du décret n° 2-06-388 du 16 Moharem 1428 (05 février 2007) relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que les dispositions relatives à leurs contrôle et leurs gestion fixant le seuil des bons de commande à considérer dans le cadre d’une année budgétaire, en fonction de chaque personne habilitée à engager les dépenses et selon des prestations de même nature;
– le recours à la concurrence avant l’émission des bons de commande conformément aux dispositions de l’article 75 du décret n° 2-06-388.
D. Urbanisme
La commune M’harza Sahel n’est pas couverte par un schéma directeur d’aménagement urbain
Malgré sa situation géographique stratégique, et sa proximité du territoire du groupement de communes « Grand El-Jadida », et les grands projets touristiques réalisés sur le territoire, la commune M’harza Sahel ne dispose pas du schéma directeur d’aménagement urbain prévu aux articles 2 et 3 de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme qui constitue le cadre général auquel doit se conformer les plan de zonage , plan d’aménagement et le plan de développement (article 11de la loi précitée )
Retard dans l’établissement d’un plan d’aménagement
L’étude du projet de plan d’aménagement du centre M’harza Sahel a commencé depuis février 2003, et jusqu’au Mai 2013, après dix ans et quatre mois, l’approbation de ce plan d’aménagement n’a pas eu lieu.
Retard dans l’émission d’un arrêté fiscal tenant compte des changements urbanistiques
L’application de la taxe sur les opérations de construction n’a eu lieu que le 12 octobre 2009, date d’approbation de l’arrêté fiscal n° 01/09 du 04 août 2009 dont l’article 18 fixe le taux de ladite taxe, et ce malgré le fait que la commune avait la connaissance préalable des grands projets qui allaient être réalisés dans le cadre de l’aménagement de la plage donnant sur l’océan atlantique (village touristique, complexe résidentiel et touristique, complexe balnéaire, groupement d’habitation à caractère balnéaire, résidences balnéaires, projet intégré).
Manque à gagner de montants importants du fait de la non application de la taxe sur les opérations de lotissement au groupement d’habitation
A l’exception du groupement « HALF MOON » qui fait l’objet du paiement d’un montant de 2.757.540,00 dirhams sous forme d’un acompte de 75% du montant de la taxe exigible pour les opérations de lotissement, la commune n’applique pas cette taxe aux opérations de lotissement pour les autres groupements d’habitation au motif d’absence d’un texte légal imposant cette taxe audit groupement d’habitation.
A rappeler que les dispositions de l’article 57 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements promulguée par le Dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) dispose que : «Sont applicables aux groupes d’habitations les dispositions prévues par le titre premier de la présente loi ».
Le titre premier de la loi n° 25-90 contient 48 articles (du premier article à l’article 48 ) dédiés aux lotissements, et selon les dispositions de l’article 2 la création d’un lotissement est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative préalable délivrée dans les conditions prévues au titre premier.
A noter que l’équipement de ces groupements d’habitation se fait avec des montants considérables, à titre exemple, l’estimation des travaux V.D.R relatifs au groupement « Les Résidences Olablanca » est arrêtée à un montant de 20.000.000,00 dirhams, et l’estimation établi par l’office national d’électricité concernant les travaux d électrification du projet intégré «Achourouk» est fixée au montant de 1.849.683,08 dirhams.
Délivrance du permis de construire sans s’assurer que les modes d’assainissement et d’alimentation en eau présentent des garanties exigées par l’hygiène
La commune a délivré le permis de construire pour les groupements d’habitation sans s’assurer que les modes d’assainissement et d’alimentation en eau présentent les garanties exigées par l’hygiène et la salubrité, après avis des services de la RADEEJ compétents en la matière, conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’ article 47 de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme .
Absence de contrôle du respect des règlements généraux de construction et des dispositions légales et réglementaires relatives à l’urbanisme
Les services techniques chargés de l’urbanisme ne procèdent pas au suivi et au contrôle du respect des conditions de qualité et de sécurité aux chantiers de construction autorisés par la commune du fait qu’elles ne disposent pas des moyens assurant un contrôle permanant pour toutes les étapes de construction. En effet, un seul technicien travaille au service technique, notons qu’un autre technicien, spécialisé au génie civil, est mis à la disposition de l’autorité locale depuis 2005, alors que la commune a pris en charge les frais de 60.000,00 dirhams pour sa formation en assainissement.
Dans ce cadre, la Cour régionale des comptes a relevé au mois de mars 2013 les observations suivantes :
– 34 infractions au plan autorisé au complexe « le Lagon Blue», telle que la construction d’une piscine et d’un escalier en acier liant le balcon à la terrasse du premier étage ;
– 12 infractions au plan autorisé au complexe «les Résidences des Dunes», la construction d’une piscine sur un surface de 40 m², ajout de 11 balcons fermés vitrés en aluminium, construction d’un dépôt de 3 m² ;
– Transformation d’une partie d’un super marché en salon de coiffure et l’utilisation du pavé au lieu du bitume à la voie publique n°8 et n°9 au complexe les Résidences Olablanca ;
– Non réalisation du parking prévu au plan approuvé au complexe Achourouk ;
– Réduction de la surface dédiée au parking prévue au cahier des charges et au règlement d’urbanisme, modification de l’espace des jeux prés de la piscine au complexe DREAM LAND ;
– Plus de 30 infractions au plan autorisé au complexe Golden Beach I ;
– Dépassement de la surface au sol constructible de 165 m² à la résidence balnéaire «AZHAR I».
Délivrance de l’autorisation de modification après l’achèvement des travaux objet de la demande de modification
Le président du conseil a délivré l’autorisation de modification du complexe « Le Lagon Blue» n°04/10 en date 25 juin 2010 après deux jours du l’achèvement des travaux de construction demandés par le pétitionnaire comme la prouve l’attestation en date du 23 juin 2010 signée par l’architecte. Ces travaux de modification consistent en la transformation d’un restaurant bâti sur 621 m² en un centre de Thalassothérapie bâti sur un surface de 961 m², et en l’ajout de deux parking souterrains réalisés sur un surface de 1.181 m2.
Non respect des dispositions légales relatives au délai séparant la déclaration d’achèvement des travaux et la réception provisoire
L’achèvement des travaux relatifs au construction «de Lagon Blue» a été déclaré en date du 24 juin 2010, alors que la réception provisoire de voirie et des réseaux n’a été prononcé par la commission que le 06 septembre 2010, après plus de 74 jours .
De même, la réception provisoire des travaux de construction et d’extension du projet intégré «Achourouk», première et deuxième tranche n’a eu lieu qu’en date du 19 septembre 2010, après 76 jours de la date de déclaration d’achèvement des travaux de construction faite le 05 juillet 2010 par le représentant de la société « ACHOUROUK BEACH PROMOTION », l’architecte chargé de suivi des travaux et l’ingénieur compètent.
Difficultés d’accès aux résidences
Cette observation concerne les Résidences des Dunes et le complexe « Dream Land ». Les entrepreneurs se sont engagés à construire la voie d’accès aux résidences à l’autorisation n°02/27 du 10/04/2007 et l’autorisation du 21/12/2010, mais ils n’ont pas honoré cet engagement, de sa part la commune n’a pris aucune diligence à leur encontre.
Construction sans permis de construire et incompatible avec la vocation de fait du secteur concerné
Il s’agit de la station d’épuration et du basin d’évacuation des eaux pluviales des résidences Golden Beach qui ont été réalisés à la zone réservée à l’établissement hôtelière G2 avant d’obtenir le permis de construire, de plus ce qui a été réalisé n’est pas compatible avec la vocation de fait du secteur concerné.
Autorisation d’extension des résidences balnéaires « Savanaah Beach » et « Mozona Beach » sur un terrain ne faisant pas partie des propriétés du pétitionnaire
L’examen des documents relatifs au dossier de création de la résidence a révélé que les propriétés objet des titres fonciers n° 113804/08, n° 119004/08, n°115790/08 et n° 125034/08 ne sont pas inscrits au nom de la société «Mabani albaydaa» et la «REFEP» qui ont fait la demande d’autorisation d’extension et de modification de la résidence ( certificats de propriété délivrés par le conservateur d El Jadida ).
L’extension et la modification ont été autorisées par la décision du président du conseil communal n°03/11 du 19/04/2011avant que le pétitionnaire n’ait apuré la situation du foncier en transférant la propriété en son nom , ce qui enfreint les dispositions de l’article 5 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements.
Il en va de même pour le village touristique « Mozona Beach »dont la création a été autorisée par la décision n° 01/09 alors que le pétitionnaire n’avait pas encore régularisé la situation du foncier par le transfert de propriété en son nom.
Octroi de l’autorisation de création avant la régularisation de la situation du foncier
Cette observation concerne le complexe balnéaire » SEA MOON«. En effet, la construction de ce complexe a été autorisée par la décision n° 01/08 du 13/08/2008 alors que l’inscription au titre foncier n°91989/08 relatif au foncier dit « Jamila » de superficie de 20.924 m2 au nom de la société Sea Moon n’ a eu lieu que le 26 /09/2008 ( certificat d’inscription en date du 03 décembre 2008 ).
La Cour régionale des comptes recommande ce qui suit:
– Adopter un schéma directeur d’aménagement urbain dont les dispositions constituent le cadre général auquel doit se conformer le plan de zonage et le plan d’aménagement, en outre ce schéma directeur permet la coordination des actions d’aménagement entreprises par tous les intervenants, notamment l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du concours ou de la participation financière de ces personnes morales de droit public ;
– Respecter les dispositions de l’article 47 de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme;
– Mettre en application les mécanismes de contrôle et de répression des infractions au règlement de l’urbanisme, et la prise des mesures nécessaires , notamment la dotation des services communaux chargés de l’urbanisme des moyens humains et matériels pour mener à bien leurs missions ;
– Mettre en ouvre les dispositions du chapitre 4 de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme, et le respect des dispositions de la loi précitée et de celles des règlements généraux ou communaux de construction et d’urbanisme.
II. R éponse du Président du Conseil communal de M’harza Essahel
(Texte intégral)
A. Concernant l’absence d’un PCD
Le PCD a été bien élaboré par mes services en collaboration avec les représentants de l’ADS. Néanmoins, il n’a pas vu le jour faute de confrontation politique entre les composantes du conseil.
B. Evaluation du contrôle interne
1. Groupements des tâches incompatibles selon les critères du contrôle interne.
Tenons compte du nombre du personnel actif aux bureaux de la commune (8 fonctionnaires), et la diversité des services administratifs, le fait de regrouper plusieurs tâches même incompatible, devient un choix qui s’impose actuellement.
2. T enue de l’inventaire des produits conformément à l’article 111 du décret n° 2.09.441 en date du 03.01.2010 portant règlement de la comptabilité publique des collectivités locales
En application de l’article 111 du décret n° 2.09.441 du 03.01.2010 la CR M’harza Essahel a tenu le registre de la comptabilité des matières à partir du 1er Avril 2012.
3. Absence d’un livret spécial pour chaque véhicule (carnet de bord)
Nous confirmons notre précédent engagement d’utilisation ultérieurement des ses livrets mentionnés à notre 1 ère réponse sur les remarques générales cités au rapport particulier relatif au contrôle de la gestion de la commune.
C. Exécution des dépenses
1. A propos du paiement des dépenses qui ne figurent pas parmi les charges de la commune
Nous avons cessé depuis le 06/04/2011 de payer ces dépenses juste après avoir pris note des recommandations des cours régionales des comptes au sujet des cas similaires.
2. Concernant les erreurs de liquidation
Nous confirmons notre précédente réponse citée au rapport spécial de contrôle de gestion de la Commune et notre engagement à respecter les exigences juridiques de code général des impôts.
3. A propos de la répartition des dépenses
L’obligation de répondre à l’intérêt général qui consiste à la généralisation de l’eau potable pour les bons de commandes n° 19 et 48, et la sauvegarde des biens immobiliers et meubles de la Commune pour les bons commandes 25, 26, 49 nous a imposé le dépassement du
seuil mentionné à l’article 75 du décret relatif au modalités et formes d’organisation des appels d’offre de l’état.
4. Concernant la démesure des prix
Les prix adoptés au bon de commande sujet de la remarque restent dans tous les cas les meilleures offres présentées à l’occasion de la concurrence qui s’était lancée dans ce sujet.
5. A Propos de la mise d’une tente équipée à la disposition des services de la province d’El Jadida
Effectivement cette tente équipée a été mise à la disposition de la Province d’El- Jadida, suite à sa demande pour les besoins de la décoration des espaces du festival d’El Jadida «SALON DE CHEVAL» .
D. Urbanisme
1. Absence d’un schéma directeur
Nous sollicitons à notre tour que ce projet soit réalisé dans les plus proches délais.
2. Retard remarqué dans la prise de l’arrêté fiscal communal
Contrairement à ce qui qu’il a été remarqué, nous confirmons qu’il n’avait pas du retard dans la prise de décision de l’arrêté communal. Mais il y avait un retard remarquable en ce qui concerne son approbation par les autorités compétentes. Or, la dite décision a été prise le 30/01/2008, c’est-à-dire 30 jours après la rentrée en vigueur de la loi 47.06, alors son approbation n’était faite qu’en date du 12/10/2009 à cause des nombreuses modifications et rectification présentées par les services provinciaux.
3. P rivation des ressources de la Commune d’une importante recette faute de la non application de la taxe de lotissement aux groupes d’habitations
Nous confirmons à ce sujet pour la deuxième fois que la référence unique pour appliquer ou encaisser les taxes dues aux collectivités locales et leur groupement est la loi n° 47.06, et que cette dernière loi ne comprend aucune clause qui mentionne implicitement ou explicitement l’obligation d’imposer la taxe de lotir aux groupes d’habitation, l’article 57 de cette loi stipule : «cette taxe est imposable aux opérations de lotissements» et l’article 58: «l’impose aux bénéficiaires des autorisations des lotissements». Alors, de quelle logique peut on appliquer cette taxe même aux bénéficiaires des autorisations de réalisation de groupe d’habitation en l’absence d’un texte clair.
Dire que cette taxe est imposable également aux autorisations de création de groupe d’habitation en se basant sur les dispositions de l’article 57 de la loi 25.90 n’est pas fondable, car le 1 er chapitre de cette même loi à qui l’article 57 se réfère est spécifique aux procédures concernant les demandes de création de lotissement à partir du dépôt de la demande jusqu’à la réception définitive. Il n’a nullement, aucune relation avec les taxes dues aux collectivités locales gérées par la loi n° 47.06 qui impose la taxe au lotissement non au groupe d’habitation.
Il est à signaler finalement que la seule taxe de lotir qui a été perçue par la commune mharza essahel reste celle qui a été encaissée en contre partie de la délivrance d’une autorisation de lotir à la société H.M mais pas pour une autorisation de création de groupe d’habitions comme il a été mentionné dans cette remarque.
4. Concernant la délivrance des autorisations de construire en l’absence d’un mode d’assainissement
Effectivement, la CR M’harza Essahel a délivré des autorisations de construire de plusieurs groupes d’habitation et de stations balnéaires en l’absence d’un mode d’assainissement en se basant uniquement sur les arguments suivants :
– Les dispositions de la circulaires du 1er Ministre n°14/2000 du 02/10/2000, et la circulaire du Ministre de l’urbanisme n° 1500/2000 du 06/10/2000 relatives à la simplification des circuits et procédures d’instruction des demandes d’autorisation de construire, de lotir, et de créer des groupes d’habitation;
– Les dispositions du 2 ème paragraphe de l’article 47 de la loi n°12.90 qui stipule :
Toutes fois, des dérogations peuvent être accordés si les modes d’assainissement et alimentation en eau présentent les garanties exigées par l’hygiène et la salubrité après avis des services compétents en la matière;
– Les services compétents en la matière –RADEEJ- dans notre cas, qui est membre de la commission des voiries n’a présenté aucune opposition à ces dites projets lors de leur examen par la dite commission.
5. A propos des contrôles des infractions des dispositions et règlements généraux de l’urbanisme
Le service technique communal ne dispose que de deux techniciens, le premier est mis à la disposition du Caïdat de Lamharza Essahel-Laghdira, le second assure à peine le fonctionnement administratif du service. Pour le contrôle des infractions des dispositions et règlements de l’urbanisme la Commune fait recours à la Province d’El Jadida pour remplir cette tache qui dépasse ses possibilités humaines et techniques.
En ce qui concerne les infractions remarquées par les juges de la Cour régionale des comptes , la Commune a pris toutes les dispositions pour les sanctionner.
6. A propos de la délivrance d’une autorisation de modification après l’achèvement des travaux de cette modification.
Ce qui est mentionné dans l’attestation de l’architecte datée du 23/6/2010 n’est pas correct. La preuve c’est qu’après la visite effectuée par la commission provinciale de réception au chantier concerné, elle a constaté que les travaux n’étaient pas encore entamés.
7. Concernant la violation des dispositions juridiques relatives au délai de la réception provisoire.
Nous confirmons dans ce sens que :
– La convocation de la commission provinciale de la réception définitive se fait par le gouverneur de la Province, à qui revient le pouvoir de déterminer la date précise du jour de la réception par la dite commission;
– Le délai de 45 jours mentionné dans l’article 23 de la loi 25.90 n’est pas un délai de prescription ni de péremption, et par conséquent il n’engendre pas la nullité de la procédure de réception. L’article 25 l’impose pour préserver les entrepreneurs de la lenteur des procédures administratives. Dans notre cas, les entrepreneurs concernés n’ont pas protesté contre ce léger retard du en premier lieu à la coïncidence de la date de réception avec la période des congés administratifs du mois d’Août.
8. Concernant l’absence d’accès aux résidences
– Pour les résidences des «R.D». le problème de l’accès a été bien réglé.
– Pour le complexe« P.» le problème d’accès ne se pose pas pour la première tranche mais pour la deuxième. Nous veillerons à ce que ce problème soit réglé avant la réception du projet.
9. Concernant les constructions non autorisées dans une zone non affectée
Compte tenu de la pertinence de la remarque, elle sera prise en considération par la commune. Nous appliquerons les dispositions de la loi sur l’urbanisme contre l’acteur de l’infraction.
10. A propos de l’autorisation de l’extension des résidences de «S.B.» et «M.B» sur des terrains n’appartenant pas aux bénéficiaires
Les deux autorisations ont été délivrées suite aux avis favorables de la commission de voirie et de l’agence urbaine qui a accepté les plans en sachant que les terrains support des deux projets sont encore en propriété des tiers et que les bénéficières disposent uniquement des compromis de vente. Devant cette situation, la commune a autorisé la création des deux résidences en respectant l’avis conforme de l’agence urbaine comme le dispose l’article 3 de dahir n° 1.93.51 du 10/9/1993 Instituant les agences urbaines. Idem pour la dernière remarque concernant le projet «S.M».
Rapport d’activités Relatif à l’exercice 2012
Volume II – Livre 2
pages 411 à 420